T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
289.9. Un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion du régime de pension peuvent faire conjointement un choix pour que chaque fourniture taxable que l’employeur participant effectue en faveur de l’entité de gestion à un moment où le choix est en vigueur soit réputée effectuée sans contrepartie.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux fournitures suivantes:
1°  une fourniture réputée effectuée en vertu de la sous-section 2;
2°  une fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas acquis par une entité de gestion d’un régime de pension en vue d’être consommé, utilisé ou fourni par elle dans le cadre d’activités de pension relatives au régime;
3°  une fourniture d’un bien ou d’un service, ou d’une partie de celui-ci, effectuée par un employeur participant à un régime de pension en faveur d’une entité de gestion du régime, si l’employeur acquiert le bien ou le service à un moment où il est un employeur admissible désigné;
4°  la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension en faveur d’une entité de gestion du régime, si l’employeur est un employeur admissible désigné du régime au moment où il consomme ou utilise l’une de ses ressources d’employeur dans le but d’effectuer la fourniture;
5°  une fourniture effectuée soit dans des circonstances prescrites, soit par une personne prescrite.
2015, c. 21, a. 684; 2020, c. 16, a. 215.
289.9. Un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion du régime de pension peuvent faire conjointement un choix pour que chaque fourniture taxable que l’employeur participant effectue en faveur de l’entité de gestion à un moment où le choix est en vigueur soit réputée effectuée sans contrepartie.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux fournitures suivantes:
1°  une fourniture réputée effectuée en vertu de la sous-section 2;
2°  une fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas acquis par une entité de gestion d’un régime de pension en vue d’être consommé, utilisé ou fourni par elle dans le cadre d’activités de pension relatives au régime;
3°  une fourniture d’un bien ou d’un service, ou d’une partie de celui-ci, effectuée par un employeur participant à un régime de pension en faveur d’une entité de gestion du régime, si l’employeur acquiert le bien ou le service à un moment où il est un employeur admissible désigné;
4°  la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension en faveur d’une entité de gestion du régime, si l’employeur est un employeur admissible désigné du régime au moment où il consomme ou utilise l’une de ses ressources d’employeur dans le but d’effectuer la fourniture;
5°  une fourniture effectuée soit dans des circonstances prescrites, soit par une personne prescrite.
Le choix prévu au premier alinéa, relativement à un employeur participant à un régime de pension et à une entité de gestion du régime, doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il doit être fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  il doit préciser le jour de sa prise d’effet, lequel doit être le premier jour d’un exercice de l’employeur participant;
3°  il doit être présenté au ministre par l’employeur participant selon les modalités déterminées par le ministre au plus tard le jour de sa prise d’effet ou à toute date postérieure que ce dernier détermine.
2015, c. 21, a. 684.