T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
289. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 289; 1995, c. 63, a. 381.
289. Dans le cas où une personne donnée qui n’est pas un inscrit reçoit la fourniture non taxable d’un bien meuble ou d’un service et, qu’à un moment quelconque, elle commence à le consommer ou à l’utiliser à une autre fin que celles visées à la définition de l’expression «fourniture non taxable» ou fait en sorte qu’il soit consommé ou utilisé à ses frais par une autre personne, la personne donnée est réputée avoir reçu une fourniture du bien ou du service pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment.
1991, c. 67, a. 289.