T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
281. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 281; 2012, c. 28, a. 84.
281. Dans le cas où un inscrit qui offre des services financiers acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service non financier destiné à être fourni à un consommateur avec ou en raison de la fourniture à celui-ci d’un service financier et que l’acquisition ou l’apport est effectué par l’inscrit uniquement dans le but d’éviter au consommateur d’avoir à payer la taxe ou une partie de la taxe qui serait payable par lui si le bien ou le service lui était fourni autrement qu’avec ou en raison de la fourniture du service financier, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fourniture du bien ou du service non financier au consommateur est réputée ne pas constituer une fourniture;
2°  aucun montant ne doit être inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de l’inscrit à l’égard de la taxe payable par celui-ci relativement à l’acquisition ou à l’apport du bien ou du service.
1991, c. 67, a. 281.