T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
261. Le particulier qui est un inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier qui lui est lié, et qui commence, à un moment donné, à utiliser l’immeuble exclusivement à d’autres fins, ou principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier qui lui est lié, est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué, immédiatement avant le moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente et avoir perçu, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B;

2°  avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente et avoir payé, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé en vertu du paragraphe 1°.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 1° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;
2°  la lettre B représente la taxe que le particulier est réputé, en vertu de l’article 221 ou des articles 222.1 à 222.3, avoir perçue au moment donné à l’égard de l’immeuble, le cas échéant;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 261; 1994, c. 22, a. 506; 1997, c. 85, a. 573.
261. Le particulier qui est un inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier qui lui est lié, et qui commence, à un moment donné, à utiliser l’immeuble exclusivement à d’autres fins, ou principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier qui lui est lié, est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué, immédiatement avant le moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente et avoir perçu, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

(A x B) + (C x (100 % - B)) - D;

2°  avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente et avoir payé, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé en vertu du paragraphe 1°.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 1° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble au moment donné;
2°  la lettre B représente l’utilisation de l’immeuble dans le cadre des activités commerciales du particulier immédiatement avant le moment donné, exprimée en pourcentage de l’utilisation totale de l’immeuble par celui-ci immédiatement avant le moment donné;
3°  la lettre C représente le moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond au total de la taxe payable par le particulier, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la dernière acquisition de l’immeuble par celui-ci et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration à l’immeuble acquise, ou apportée au Québec, par le particulier après que l’immeuble a été ainsi acquis la dernière fois;
b)  le montant qui correspond à la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble au moment donné;
4°  la lettre D représente la taxe que le particulier est réputé, en vertu de l’article 221 ou des articles 222.1 à 222.3, avoir perçue au moment donné à l’égard de l’immeuble, le cas échéant.
1991, c. 67, a. 261; 1994, c. 22, a. 506.
261. L’inscrit qui est un particulier, qui acquiert un immeuble pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et non principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un autre particulier qui lui est lié et qui commence, à un moment quelconque, à utiliser l’immeuble exclusivement à d’autres fins, ou principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un autre particulier qui lui est lié, est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué une fourniture de l’immeuble par vente immédiatement avant ce moment;
2°  avoir acquis l’immeuble, à ce moment, pour l’utiliser autrement que dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

(A x B) + (C x (100 % - B)) - D.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble à ce moment;
2°  la lettre B représente la proportion, immédiatement avant la fourniture, de l’utilisation de l’immeuble dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’utilisation totale de l’immeuble, exprimée en pourcentage;
3°  la lettre C représente le moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond à la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble à ce moment;
b)  le montant qui correspond au total de la taxe payable par l’inscrit, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75 et 80, à l’égard de l’acquisition de l’immeuble et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration à l’immeuble ou, s’il est réputé en vertu de l’article 264 en avoir reçu une fourniture à un moment antérieur, au total de la taxe que l’inscrit est réputé avoir payée à ce moment antérieur en vertu de cet article et de la taxe payable par lui après ce moment antérieur à l’égard d’une amélioration à l’immeuble;
4°  la lettre D représente la taxe que l’inscrit est réputé, en vertu de l’article 221, avoir perçue à ce moment à l’égard de l’immeuble, le cas échéant.
1991, c. 67, a. 261.