T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
255.4. Lorsque, à un moment donné, un inscrit cesse d’être une institution financière et que, immédiatement avant ce moment, il utilisait un bien meuble lui appartenant comme immobilisation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’inscrit utilisait le bien meuble comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après ce moment, le bien est destiné à être utilisé principalement dans ce cadre, l’inscrit est réputé commencer, à ce moment, à utiliser le bien exclusivement dans ce cadre et les articles 256 et 257 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble;
2°  dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’inscrit utilisait le bien comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après ce moment, le bien n’est pas destiné à être utilisé principalement dans ce cadre, l’inscrit est réputé cesser, à ce moment, d’utiliser le bien dans le cadre de ses activités commerciales et les articles 233 et 258 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble.
2012, c. 28, a. 78.