T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
254. Pour l’application de l’article 252, dans le cas où à un moment quelconque un inscrit est réputé, en vertu de l’article 253, avoir effectué la fourniture taxable d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir acquis la voiture ou l’aéronef à ce moment;
2°  la taxe est réputée payable à ce moment par l’inscrit à l’égard de l’acquisition de la voiture ou de l’aéronef.
1991, c. 67, a. 254.