T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
253.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 203; 1995, c. 63, a. 376.
253.1. Dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société acquiert, ou apporte au Québec, une voiture de tourisme pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que l’inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser la voiture à une fin qui, en raison du paragraphe 1° de l’article 206.1, ne lui permettrait pas de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de celle-ci s’il en faisait l’acquisition à ce moment, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué une fourniture de la voiture par vente pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de la voiture à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie.
1993, c. 19, a. 203.