T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
239.2. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 493; 1995, c. 1, a. 283; 1997, c. 85, a. 559.
239.2. Pour l’application des articles 239.1, 257 à 259, 261, 262, 265 et 273, un inscrit qui acquiert la fourniture taxable d’un bien meuble ou d’un service effectuée hors du Québec est réputé avoir payé, au moment visé au paragraphe 1°, la taxe à l’égard de la fourniture égale à 6,5 % de la valeur de la contrepartie de la fourniture telle que déterminée conformément à l’article 18 et avoir demandé, dans la déclaration qu’il est tenu de produire en vertu du chapitre VIII pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service égal à cette taxe si, à la fois:
1°  la taxe à l’égard de la fourniture serait devenue payable par l’inscrit à un moment quelconque en vertu de l’article 18 si l’inscrit n’avait pas acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  l’inscrit, dans le cas d’une fourniture d’un bien meuble, a acquis le bien pour l’utiliser comme immobilisation ou, dans tous les cas, a acquis le bien ou le service pour consommation ou utilisation dans le but d’améliorer une de ses immobilisations qu’il utilisait exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales à ce moment.
1994, c. 22, a. 493; 1995, c. 1, a. 283.
239.2. Pour l’application des articles 239.1, 257 à 259, 261, 262, 265 et 273, un inscrit qui acquiert la fourniture taxable d’un bien meuble ou d’un service effectuée hors du Québec est réputé avoir payé, au moment visé au paragraphe 1°, la taxe à l’égard de la fourniture calculée au taux prévu au deuxième alinéa sur la valeur de la contrepartie de la fourniture telle que déterminée pour l’application de l’article 18 et avoir demandé, dans la déclaration qu’il est tenu de produire en vertu du chapitre VIII pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, le remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service égal à cette taxe si, à la fois:
1°  la taxe à l’égard de la fourniture serait devenue payable par l’inscrit à un moment quelconque en vertu de l’article 18 si l’inscrit n’avait pas acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  l’inscrit, dans le cas d’une fourniture d’un bien meuble, a acquis le bien pour l’utiliser comme immobilisation ou, dans tous les cas, a acquis le bien ou le service pour consommation ou utilisation dans le but d’améliorer une de ses immobilisations qu’il utilisait exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales à ce moment.
Le taux de la taxe auquel réfère le premier alinéa est celui qui serait applicable à l’égard de la fourniture en vertu de l’article 16 si celle-ci était effectuée au Québec.
1994, c. 22, a. 493.