T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
237.1. Sauf pour l’application des articles 294 à 297 et 462 à 462.1.1, un immeuble d’habitation est réputé ne pas être une immobilisation du constructeur de celui-ci à un moment donné sauf si, à la fois:
1°  au moment donné ou avant ce moment, la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée;
2°  entre le moment où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée et le moment donné, le constructeur a reçu une fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation ou est réputé avoir reçu une fourniture taxable de celui-ci en vertu des articles 223 à 225.
1994, c. 22, a. 489; 1995, c. 63, a. 365.
237.1. Sauf pour l’application des articles 294 à 297 et 462 à 462.2, un immeuble d’habitation est réputé ne pas être une immobilisation du constructeur de celui-ci à un moment donné sauf si, à la fois:
1°  au moment donné ou avant ce moment, la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée;
2°  entre le moment où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée et le moment donné, le constructeur a reçu une fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation ou est réputé avoir reçu une fourniture taxable de celui-ci en vertu des articles 223 à 225.
1994, c. 22, a. 489.