T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
222.5. Dans le cas où une personne entreprend la rénovation majeure d’une maison mobile ou d’une maison flottante, la maison est réputée ne pas avoir été utilisée ou occupée, à un moment quelconque avant que la personne ait commencé la rénovation majeure de la maison, par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
1994, c. 22, a. 478.