T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
215. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 215; 1994, c. 22, a. 473; 1997, c. 85, a. 547.
215. Dans le cas où un inscrit est l’acquéreur de la fourniture d’une enveloppe ou d’un contenant d’une catégorie donnée dans lequel un bien est habituellement délivré, autre qu’un bien dont la fourniture constitue une fourniture détaxée, l’article 213 ne s’applique pas sauf si l’inscrit paie au fournisseur une contrepartie pour cette fourniture qui n’est pas inférieure au total des montants suivants:
1°  le montant qui correspond à la contrepartie exigée par l’inscrit à l’égard des fournitures d’enveloppes ou de contenants d’occasion de cette catégorie qu’il effectue;
2°  le montant qui correspond à la taxe calculée sur cette contrepartie.
Le présent article ne s’applique pas au contenant qui est un contenant consigné au sens de l’article 350.24 d’une catégorie donnée dont l’inscrit n’effectue pas la fourniture lorsque le contenant est rempli et scellé.
1991, c. 67, a. 215; 1994, c. 22, a. 473.
215. Dans le cas où un inscrit est l’acquéreur de la fourniture, effectuée par une personne qui n’est pas un inscrit, d’un bien meuble corporel d’occasion qui est l’enveloppe ou le contenant habituel dans lequel un bien est délivré, autre qu’un bien dont la fourniture constitue une fourniture détaxée, l’article 213 ne s’applique pas à moins que l’inscrit paie à la personne un montant égal au total des montants suivants:
1°  le montant qui correspond à la contrepartie de la fourniture;
2°  le montant qui correspond à la taxe qui serait payable par l’inscrit à l’égard de la fourniture si, à la fois:
a)  la personne était un inscrit;
b)  la fourniture était effectuée dans le cadre d’une activité commerciale;
c)  la fourniture ne constituait pas une fourniture non taxable.
Dans ce cas, pour l’application de l’article 213, la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre à ce total.
1991, c. 67, a. 215.