T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
198.7. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un masque ou d’un respirateur qui est conçu pour l’usage humain et est autorisé à des fins médicales au Canada;
2°  la fourniture d’un masque ou d’un respirateur qui satisfait aux exigences d’homologation N95 ou KN95, ou à des exigences d’homologation équivalentes, est conçu pour l’usage humain et n’est pas muni d’une soupape d’expiration ou d’un évent;
3°  la fourniture:
a)  soit d’un masque ou d’un respirateur qui remplit les conditions suivantes:
i.  il est conçu pour l’usage humain;
ii.  il est constitué de plusieurs couches de matériaux denses, mais dont une partie située devant les lèvres peut être faite d’un matériau transparent et imperméable qui permet la lecture sur les lèvres pourvu qu’il y ait un joint hermétique entre le matériau transparent et le reste du masque ou du respirateur;
iii.  il est assez large pour couvrir complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser de régions à découvert;
iv.  il a des boucles latérales, des attaches ou des sangles permettant de le fixer solidement à la tête;
v.  il est destiné à être utilisé pour prévenir la transmission d’agents infectieux comme les virus respiratoires;
vi.  il n’est pas muni d’une soupape d’expiration ou d’un évent;
b)  soit d’un masque ou d’un respirateur prescrit;
4°  la fourniture:
a)  soit d’un écran facial qui est conçu pour l’usage humain, est muni d’une fenêtre ou d’une visière transparente et imperméable, couvre tout le visage et a une sangle ou un casque permettant de le maintenir en place, à l’exclusion de la fourniture d’un écran facial spécialement conçu ou commercialisé à des fins autres que la prévention de la transmission d’agents infectieux comme les virus respiratoires;
b)  soit d’un écran prescrit.
2021, c. 36, a. 190.