T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
198.3. Pour l’application de l’article 198.4, l’expression:
«article destiné à l’allaitement au biberon» signifie les biberons ou leurs composants, y compris les sacs jetables requis pour certains modèles;
«article destiné à l’allaitement maternel» signifie les soutiens-gorge d’allaitement, les tire-lait ou leurs composants, ainsi que les compresses d’allaitement, les téterelles ou les autres objets semblables conçus spécialement pour l’allaitement au sein.
2005, c. 1, a. 355.