T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
196. Pour l’application de la présente section, dans le cas où plusieurs transporteurs fournissent des services de transport de marchandises dans le cadre d’un service continu de transport de marchandises et que l’expéditeur ou le consignataire du bien est tenu, en vertu du contrat de factage relatif au service continu, de payer à l’un de ces transporteurs un montant qui représente la totalité ou une partie de la contrepartie des services de transport de marchandises fournis par l’ensemble de ceux-ci, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le transporteur auquel le montant doit être payé est réputé avoir effectué la fourniture d’un service de transport de marchandises ayant la même destination que le service continu de transport de marchandises à l’expéditeur ou au consignataire, selon le cas, pour une contrepartie égale à ce montant, indépendamment du fait que celui-ci comprenne un montant payé à ce transporteur à titre de mandataire d’un des autres transporteurs;
2°  l’expéditeur ou le consignataire, selon le cas, est réputé avoir reçu la fourniture d’un service de transport de marchandises du transporteur auquel le montant doit être payé pour une contrepartie égale à ce montant et ne pas avoir reçu un service de transport de marchandises d’un des autres transporteurs;
3°  dans la mesure où une partie du montant est payée par un des transporteurs – appelé «premier transporteur» dans le présent paragraphe – à un autre des transporteurs, le premier transporteur est réputé être l’acquéreur des services de transport de marchandises fournis par les autres transporteurs relativement au service continu de transport de marchandises et, dans la même mesure, les autres transporteurs sont réputés avoir fourni ces services de transport de marchandises au premier transporteur et non à l’expéditeur ou au consignataire.
1991, c. 67, a. 196; 1997, c. 85, a. 529.
196. Pour l’application de la présente section, dans le cas où plusieurs transporteurs fournissent des services de transport de marchandises dans le cadre d’un service continu de transport de marchandises et que l’expéditeur ou le consignataire du bien est tenu, en vertu du contrat de factage relatif au service continu, de payer à l’un de ces transporteurs un montant qui représente la totalité ou une partie de la contrepartie des services de transport de marchandises fournis par l’ensemble de ceux-ci, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le transporteur auquel le montant doit être payé est réputé avoir effectué la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’expéditeur ou au consignataire, selon le cas, pour une contrepartie égale à ce montant, indépendamment du fait que celui-ci comprenne un montant payé à ce transporteur à titre de mandataire d’un des autres transporteurs;
2°  l’expéditeur ou le consignataire, selon le cas, est réputé avoir reçu la fourniture d’un service de transport de marchandises du transporteur auquel le montant doit être payé pour une contrepartie égale à ce montant et ne pas avoir reçu un service de transport de marchandises d’un des autres transporteurs;
3°  dans la mesure où une partie du montant est payée par l’un des transporteurs  appelé «premier transporteur» dans le présent paragraphe  à un autre des transporteurs, le premier transporteur est réputé être l’acquéreur des services de transport de marchandises fournis par les autres transporteurs relativement au service continu de transport de marchandises et, dans la même mesure, les autres transporteurs sont réputés avoir fourni ces services de transport de marchandises au premier transporteur et non à l’expéditeur ou au consignataire.
1991, c. 67, a. 196.