T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
182. La fourniture d’un service, autre qu’un service de transport, à l’égard d’un bien meuble corporel qui est habituellement situé hors du Québec et de tout bien meuble corporel fourni avec le service est détaxée si:
1°  dans le cas où le bien est habituellement situé hors du Canada, le bien est apporté temporairement au Québec dans le seul but d’exécuter le service et est emporté ou expédié hors du Canada dans les meilleurs délais après que le service soit exécuté;
2°  dans le cas où le bien est habituellement situé hors du Québec mais au Canada, à la fois:
a)  le bien est apporté temporairement au Québec dans le seul but d’exécuter le service et est emporté ou expédié hors du Québec mais au Canada dans les meilleurs délais après que le service soit exécuté;
b)  l’acquéreur est inscrit en vertu de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
1991, c. 67, a. 182; 1997, c. 85, a. 519; 1999, c. 83, a. 312.
182. La fourniture d’un service, autre qu’un service de transport, à l’égard d’un bien meuble corporel qui est habituellement situé hors du Canada, temporairement apporté au Québec dans le seul but d’exécuter le service et emporté ou expédié hors du Canada dans les meilleurs délais après que le service soit exécuté et de tout bien meuble corporel fourni avec le service est détaxée.
1991, c. 67, a. 182; 1997, c. 85, a. 519.
182. La fourniture d’un service, autre qu’un service de transport, à l’égard d’un bien meuble corporel qui est habituellement situé hors du Canada, temporairement apporté au Québec dans le seul but d’exécuter le service et emporté ou expédié hors du Canada dans les meilleurs délais après que le service soit exécuté est détaxée.
1991, c. 67, a. 182.