T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
168.1. La fourniture, autre qu’une fourniture par vente, effectuée par un organisme du secteur public d’une aire de stationnement située dans un parc de stationnement est exonérée si, à la fois:
1°  au moment où la fourniture est effectuée, selon le cas:
a)  l’ensemble des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture sont réservées à l’usage de particuliers qui se rendent à un centre hospitalier;
b)  il est raisonnable de s’attendre à ce que la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture soit utilisée principalement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un centre hospitalier;
2°  il ne s’agit pas de l’un des cas suivants:
a)  la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture sont réservées à l’usage de personnes autres que des particuliers qui se rendent à un centre hospitalier autrement qu’à titre professionnel;
b)  la fourniture ou le montant de la contrepartie de la fourniture est conditionnel à l’utilisation de l’aire de stationnement par une personne autre qu’un particulier qui se rend à un centre hospitalier autrement qu’à titre professionnel;
c)  la convention relative à la fourniture est conclue à l’avance et, aux termes de cette convention, l’utilisation d’une aire de stationnement située dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture est permise pour une durée totale de plus de 24 heures et cette utilisation doit être faite par une personne autre qu’un particulier qui se rend à un centre hospitalier autrement qu’à titre professionnel;
3°  aucun choix fait par l’organisme en vertu de l’article 272 n’est en vigueur relativement au bien dans lequel l’aire de stationnement est située, au moment où la taxe prévue au présent titre deviendrait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable.
2015, c. 21, a. 656.