T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
146. La fourniture effectuée par une institution publique ou un organisme sans but lucratif du droit, autre qu’un droit d’entrée, de jouer ou de participer à un jeu de hasard est exonérée.
Le présent article ne s’applique pas si la fourniture est effectuée par une personne prescrite ou s’il s’agit d’une fourniture d’un jeu de hasard prescrit.
1991, c. 67, a. 146; 1994, c. 22, a. 433; 1997, c. 85, a. 493.
146. La fourniture effectuée par un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif du droit, autre qu’un droit d’entrée, de jouer ou de participer à un jeu de hasard est exonérée.
Le présent article ne s’applique pas si la fourniture est effectuée par une personne prescrite ou s’il s’agit d’une fourniture d’un jeu de hasard prescrit.
1991, c. 67, a. 146; 1994, c. 22, a. 433.
146. La fourniture, effectuée par un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif, du droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard est exonérée.
Le présent article ne s’applique pas si la fourniture est effectuée par une personne prescrite ou s’il s’agit d’une fourniture d’un jeu de hasard prescrit.
1991, c. 67, a. 146.