T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
623. Dans le cas où une fourniture taxable est effectuée en vertu d’un contrat portant sur la construction, la rénovation, la transformation ou la réparation soit d’un immeuble, soit d’un bateau ou autre bâtiment de mer, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée sans devenir due après le 31 août 1990 mais avant le 1er juillet 1992 à titre de paiement proportionnel requis en vertu du contrat est réputée, pour l’application du titre I et du présent titre, devenir due le 1er juillet 1992 et ne pas être payée avant le 1er juillet 1992;
2°  aucune taxe n’est payable à l’égard de la partie de la contrepartie de la fourniture qui peut raisonnablement être attribuée à un bien délivré et à un service exécuté en vertu du contrat avant le 1er juillet 1992;
3°  dans le cas où le paragraphe 3° de l’article 86 s’applique à l’égard de la fourniture, que la taxe est payable à l’égard de cette fourniture et que la construction, la rénovation, la transformation ou la réparation est presque achevée avant le 1er juin 1992, la construction, la rénovation, la transformation ou la réparation est réputée, pour l’application du titre I et du présent titre, être presque achevée le 1er juin 1992 et non avant ce jour.
1991, c. 67, a. 623.