T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
622. Dans le cas où la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation en copropriété par vente au Québec est effectuée à une personne en vertu d’une convention écrite conclue avant le 30 août 1990 entre le fournisseur et la personne, que la propriété et la possession de l’immeuble d’habitation ne sont pas transférées à la personne en vertu de la convention avant le 1er juillet 1992 et que la propriété de l’immeuble d’habitation est transférée à la personne en vertu de la convention ou que la déclaration de copropriété relative à l’immeuble d’habitation est inscrite au registre foncier à un moment quelconque après le 30 juin 1992, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aucune taxe n’est payable par la personne à l’égard de la fourniture;
2°  l’article 223 ne s’applique pas à l’égard d’un logement en copropriété situé dans l’immeuble d’habitation avant que la propriété de l’immeuble d’habitation soit transférée à la personne;
3°  dans le cas où la personne est un constructeur de l’immeuble d’habitation uniquement par application du paragraphe 4° de la définition de l’expression «constructeur», la personne est réputée ne pas être un constructeur de l’immeuble d’habitation ou d’un logement en copropriété situé dans l’immeuble d’habitation et pour déterminer si une autre personne qui, après ce moment, effectue une fourniture de l’immeuble d’habitation, d’un logement en copropriété situé dans l’immeuble d’habitation ou d’un droit dans l’immeuble d’habitation ou le logement est un constructeur de l’immeuble d’habitation ou d’un logement situé dans l’immeuble d’habitation, la déclaration de copropriété relative à l’immeuble d’habitation est réputée avoir été inscrite au registre foncier à ce moment et chacun des logements est réputé avoir été occupé à ce moment par un particulier à titre de résidence;
4°  pour l’application de la section II du chapitre VI, un logement en copropriété situé dans l’immeuble d’habitation est réputé ne pas être un immeuble d’habitation déterminé;
5°  le fournisseur n’a pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la fourniture de biens ou de services nécessaires à l’achèvement des travaux après le 30 juin 1992.
1991, c. 67, a. 622; 1994, c. 22, a. 633; 1997, c. 3, a. 135.
622. Dans le cas où la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation en copropriété par vente au Québec est effectuée à une personne en vertu d’une convention écrite conclue avant le 30 août 1990 entre le fournisseur et la personne, que la propriété et la possession de l’immeuble d’habitation ne sont pas transférées à la personne en vertu de la convention avant le 1er juillet 1992 et que la propriété de l’immeuble d’habitation est transférée à la personne en vertu de la convention ou que la déclaration de copropriété relative à l’immeuble d’habitation est enregistrée à un moment quelconque après le 30 juin 1992, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aucune taxe n’est payable par la personne à l’égard de la fourniture;
2°  l’article 223 ne s’applique pas à l’égard d’un logement en copropriété situé dans l’immeuble d’habitation avant que la propriété de l’immeuble d’habitation soit transférée à la personne;
3°  dans le cas où la personne est un constructeur de l’immeuble d’habitation uniquement par application du paragraphe 4° de la définition de l’expression «constructeur», la personne est réputée ne pas être un constructeur de l’immeuble d’habitation ou d’un logement en copropriété situé dans l’immeuble d’habitation et pour déterminer si une autre personne qui, après ce moment, effectue une fourniture de l’immeuble d’habitation, d’un logement en copropriété situé dans l’immeuble d’habitation ou d’un droit dans l’immeuble d’habitation ou le logement est un constructeur de l’immeuble d’habitation ou d’un logement situé dans l’immeuble d’habitation, la déclaration de copropriété relative à l’immeuble d’habitation est réputée avoir été enregistrée à ce moment et chacun des logements est réputé avoir été occupé à ce moment par un particulier à titre de résidence;
4°  pour l’application de la section II du chapitre VI, un logement en copropriété situé dans l’immeuble d’habitation est réputé ne pas être un immeuble d’habitation déterminé;
5°  le fournisseur n’a pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la fourniture de biens ou de services nécessaires à l’achèvement des travaux après le 30 juin 1992.
1991, c. 67, a. 622; 1994, c. 22, a. 633.
622. Dans le cas où la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation en copropriété par vente au Québec est effectuée à une personne en vertu d’une convention écrite conclue avant le 30 août 1990 entre le fournisseur et la personne, que la propriété et la possession de l’immeuble d’habitation ne sont pas transférées à la personne en vertu de la convention avant le 1er juillet 1992 et que la propriété de l’immeuble d’habitation est transférée à la personne en vertu de la convention ou que la déclaration de copropriété relative à l’immeuble d’habitation est enregistrée à un moment quelconque après le 30 juin 1992, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aucune taxe n’est payable par la personne à l’égard de la fourniture;
2°  l’article 223 ne s’applique pas à l’égard d’un logement situé dans l’immeuble d’habitation avant que la propriété de l’immeuble d’habitation soit transférée à la personne;
3°  dans le cas où la personne est un constructeur de l’immeuble d’habitation uniquement par application du paragraphe 4° de la définition de l’expression «constructeur», la personne est réputée ne pas être le constructeur de l’immeuble d’habitation ou des logements en copropriété;
4°  pour l’application de la section II du chapitre VI, un logement en copropriété situé dans l’immeuble d’habitation est réputé ne pas être un immeuble d’habitation déterminé;
5°  le fournisseur n’a pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la fourniture de biens ou de services nécessaires à l’achèvement des travaux après le 30 juin 1992.
1991, c. 67, a. 622.