T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.61. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 289; 2021, c. 18, a. 226.
Non en vigueur
541.61. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription doit tenir compte des montants perçus et, pour chaque période de déclaration, lorsqu’il doit produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII du titre I, rendre compte au ministre des montants qu’il a perçus ou qu’il aurait dû percevoir en vertu de l’article 541.60 au cours de la période de déclaration donnée sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite et, au même moment, lui verser ces montants.
Il doit rendre compte même si aucune vente ou location de pneus neufs ou de véhicules routiers munis de pneus neufs n’a été faite durant la période de déclaration donnée.
Cependant, il n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui verser le montant perçu à l’égard d’un pneu neuf pour lequel il a versé à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription le montant prévu à l’article 541.60.
Toutefois, si le montant perçu à l’égard de ce pneu neuf est supérieur au montant qu’il a versé en vertu de l’article 541.60 à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription, la différence entre ces deux montants doit être versée au ministre, selon les modalités prévues au premier alinéa.
2000, c. 39, a. 289.