T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.48. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activité commerciale» a le sens que lui donne l’article 1;
«location au détail» signifie:
1°  dans le cas d’un pneu, une location effectuée à des fins autres que la relocation ou l’installation sur un véhicule routier destiné à la location à long terme;
2°  dans le cas d’un véhicule routier, une location à long terme effectuée à des fins autres que la relocation à long terme;
«location à long terme» signifie une location d’au moins 12 mois;
«période de déclaration» d’une personne correspond à la période de déclaration de la personne pour l’application du titre I;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«pneu» signifie un pneu de véhicule routier dont le diamètre de jante est égal ou inférieur à 62,23 centimètres et dont le diamètre global n’excède pas 123,19 centimètres;
«pneu neuf» ne comprend pas un pneu rechapé ou remoulé, mais comprend le pneu de la roue de secours d’un véhicule routier à l’égard duquel le droit prévu par le présent titre n’a pas déjà été payé;
«véhicule routier» a le sens que lui donne le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
«véhicule routier muni de pneus neufs» signifie un véhicule routier muni d’un ou de plusieurs pneus neufs;
«vendeur au détail» signifie une personne qui, au Québec et dans le cadre de ses activités commerciales, effectue la vente au détail ou la location au détail d’un pneu neuf ou d’un véhicule routier muni de pneus neufs;
«vente» comprend tout transfert à titre onéreux:
1°  de la propriété d’un pneu ou d’un véhicule routier;
2°  de la possession d’un pneu ou d’un véhicule routier en vertu d’une convention visant à transférer la propriété de ce pneu ou de ce véhicule;
«vente au détail» signifie:
1°  dans le cas d’un pneu, une vente effectuée à des fins autres que la revente, la location ou l’installation sur un véhicule routier destiné à la vente ou à la location à long terme;
2°  dans le cas d’un véhicule routier, une vente effectuée à des fins autres que la revente ou la location à long terme.
2000, c. 39, a. 289; 2021, c. 18, a. 222.
541.48. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activité commerciale» a le sens que lui donne l’article 1;
Non en vigueur
«agent-percepteur» signifie:
1°  toute personne qui, au Québec et dans le cadre de ses activités commerciales, effectue la vente d’un pneu neuf ou d’un véhicule routier muni de pneus neufs ou la location d’un pneu neuf ou la location à long terme d’un véhicule routier muni de pneus neufs;
2°  toute personne qui est un inscrit pour les fins du titre I et qui délivre ou fait en sorte que soit délivré au Québec un pneu neuf ou un véhicule routier muni de pneus neufs autrement que dans le cadre d’une vente au détail ou d’une location au détail;
malgré le paragraphe 1°, une personne n’est pas un agent-percepteur lorsqu’elle agit à titre de vendeur au détail;
«location au détail» signifie:
1°  dans le cas d’un pneu, une location effectuée à des fins autres que la relocation ou l’installation sur un véhicule routier destiné à la location à long terme;
2°  dans le cas d’un véhicule routier, une location à long terme effectuée à des fins autres que la relocation à long terme;
«location à long terme» signifie une location d’au moins 12 mois;
«période de déclaration» d’une personne correspond à la période de déclaration de la personne pour l’application du titre I;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«pneu» signifie un pneu de véhicule routier dont le diamètre de jante est égal ou inférieur à 62,23 centimètres et dont le diamètre global n’excède pas 123,19 centimètres;
«pneu neuf» ne comprend pas un pneu rechapé ou remoulé, mais comprend le pneu de la roue de secours d’un véhicule routier à l’égard duquel le droit prévu par le présent titre n’a pas déjà été payé;
«véhicule routier» a le sens que lui donne le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
«véhicule routier muni de pneus neufs» signifie un véhicule routier muni d’un ou de plusieurs pneus neufs;
«vendeur au détail» signifie une personne qui, au Québec et dans le cadre de ses activités commerciales, effectue la vente au détail ou la location au détail d’un pneu neuf ou d’un véhicule routier muni de pneus neufs;
«vente» comprend tout transfert à titre onéreux:
1°  de la propriété d’un pneu ou d’un véhicule routier;
2°  de la possession d’un pneu ou d’un véhicule routier en vertu d’une convention visant à transférer la propriété de ce pneu ou de ce véhicule;
«vente au détail» signifie:
1°  dans le cas d’un pneu, une vente effectuée à des fins autres que la revente, la location ou l’installation sur un véhicule routier destiné à la vente ou à la location à long terme;
2°  dans le cas d’un véhicule routier, une vente effectuée à des fins autres que la revente ou la location à long terme.
2000, c. 39, a. 289.