T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
526.2. Le ministre peut annuler l’inscription d’une personne visée à l’article 526.
Les articles 416 et 418 s’appliquent à cette annulation, compte tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 63, a. 501.