T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.5. Toute personne, sauf un inscrit ou une personne qui exploite une entreprise au Québec, qui est un fournisseur désigné à un moment quelconque, un exploitant de plateforme de distribution à l’égard d’une fourniture effectuée à un moment quelconque ou un exploitant de plateforme de logements à l’égard d’une fourniture effectuée à un moment quelconque est tenue, à ce moment, d’être inscrite en vertu de la présente section si son montant déterminant pour toute période de 12 mois qui inclut ce moment, sauf une période qui commence avant le 1er juillet 2021, dépasse 30 000 $.
Une demande d’inscription doit être présentée au ministre par une personne au plus tard le jour à compter duquel elle est tenue d’être inscrite.
Le ministre peut inscrire la personne qui lui présente une demande d’inscription et, à cette fin, le ministre, ou toute personne qu’il autorise, doit lui attribuer un numéro d’inscription et l’aviser de ce numéro ainsi que de la date d’entrée en vigueur de l’inscription.
Pour l’application du présent chapitre, les articles 415.0.4 à 415.0.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Dans le cas où une personne qui est inscrite en vertu de la présente section devient inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII un jour donné, elle cesse d’être inscrite en vertu de la présente section à compter du jour donné.
Le ministre peut annuler l’inscription d’une personne qui est inscrite en vertu de la présente section, après lui avoir donné un préavis écrit dans un délai raisonnable, s’il est établi à la satisfaction du ministre que l’inscription n’est pas requise pour l’application de cette section.
Le ministre peut, sur demande d’une personne, annuler son inscription en vertu de la présente section, s’il est établi à la satisfaction du ministre qu’elle n’est pas requise pour l’application de cette section.
Dans le cas où le ministre annule l’inscription d’une personne en vertu de l’un des sixième et septième alinéas, il doit l’aviser de l’annulation et de sa date de prise d’effet.
2018, c. 18, a. 78; 2019, c. 14, a. 555; 2021, c. 18, a. 207.
477.5. Une personne qui est un fournisseur désigné ou l’exploitant d’une plateforme numérique désignée, autre que celle inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII ou tenue de l’être, est tenue d’être inscrite en vertu de la présente section à compter du premier jour d’un mois civil donné pour lequel son seuil déterminé excède 30 000 $.
Une demande d’inscription doit être présentée au ministre par une personne au plus tard le jour à compter duquel elle est tenue d’être inscrite.
Le ministre peut inscrire la personne qui lui présente une demande d’inscription et, à cette fin, le ministre, ou toute personne qu’il autorise, doit lui attribuer un numéro d’inscription et l’aviser de ce numéro ainsi que de la date d’entrée en vigueur de l’inscription.
Pour l’application du présent chapitre, les articles 415.0.4 à 415.0.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2018, c. 18, a. 78; 2019, c. 14, a. 555.
477.5. Une personne qui est un fournisseur désigné ou l’exploitant d’une plateforme numérique désignée, autre que celle inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII ou tenue de l’être, est tenue d’être inscrite en vertu de la présente section à compter du premier jour d’un mois civil donné pour lequel son seuil déterminé excède 30 000 $.
Une demande d’inscription doit être présentée au ministre par une personne au plus tard le jour à compter duquel elle est tenue d’être inscrite.
Le ministre peut inscrire la personne qui lui présente une demande d’inscription et, à cette fin, le ministre, ou toute personne qu’il autorise, doit lui attribuer un numéro d’inscription et l’aviser de ce numéro ainsi que de la date d’entrée en vigueur de l’inscription.
Pour l’application du présent chapitre, les articles 415.0.4 à 415.0.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2018, c. 18, a. 78; 2019, c. 14, a. 555.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.
477.5. Une personne qui est un fournisseur désigné ou l’exploitant d’une plateforme numérique désignée, autre que celle inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII ou tenue de l’être, est tenue d’être inscrite en vertu de la présente section à compter du premier jour d’un mois civil donné pour lequel son seuil déterminé excède 30 000 $.
Une demande d’inscription doit être présentée au ministre par une personne au plus tard le jour à compter duquel elle est tenue d’être inscrite.
Le ministre peut inscrire la personne qui lui présente une demande d’inscription et, à cette fin, le ministre, ou toute personne qu’il autorise, doit lui attribuer un numéro d’inscription et l’aviser de ce numéro ainsi que de la date d’entrée en vigueur de l’inscription.
2018, c. 18, a. 78.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.