T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
477.11. La taxe nette désignée pour une période de déclaration donnée d’une personne inscrite en vertu de la section II correspond au montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante :

A - B.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa :
1°  la lettre A représente le total des montants suivants :
a)  les montants devenus percevables et les montants perçus par la personne au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe prévue à l’article 16;
b)  les montants qui devraient, en vertu de l’article 446, être ajoutés dans le calcul de la taxe nette désignée de la personne pour la période de déclaration donnée si cet article se lisait en remplaçant « taxe nette » par « taxe nette désignée »;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun représente un montant qui peut être déduit par la personne en vertu de l’article 477.16 dans le calcul de sa taxe nette désignée pour la période de déclaration donnée, ou qui pourrait être ainsi déduit en vertu de l’un des articles 444 et 449 si ces articles et l’article 444.1 se lisaient en remplaçant « taxe nette » par « taxe nette désignée » et si les articles 444.1 et 446.1 se lisaient en remplaçant « présent chapitre » par « chapitre VIII.1 », et qui est demandé par la personne dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour cette période.
2018, c. 18, a. 78.
477.11. La taxe nette désignée pour une période de déclaration donnée d’une personne inscrite en vertu de la section II correspond au montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le total des montants suivants:
a)  les montants devenus percevables et les montants perçus par la personne au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe prévue à l’article 16;
b)  les montants qui devraient, en vertu de l’article 446, être ajoutés dans le calcul de la taxe nette désignée de la personne pour la période de déclaration donnée si cet article se lisait en remplaçant «taxe nette» par «taxe nette désignée»;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun représente un montant qui peut être déduit par la personne en vertu de l’article 477.16 dans le calcul de sa taxe nette désignée pour la période de déclaration donnée, ou qui pourrait être ainsi déduit en vertu de l’un des articles 444 et 449 si ces articles et l’article 444.1 se lisaient en remplaçant «taxe nette» par «taxe nette désignée» et si les articles 444.1 et 446.1 se lisaient en remplaçant «présent chapitre» par «chapitre VIII.1», et qui est demandé par la personne dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour cette période.
2018, c. 18, a. 78.
Voir L.Q. 2018, c. 18, a. 135, par. 3°.