T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
473.6. Le ministre peut révoquer la désignation d’une période de déclaration effectuée en vertu de l’article 473.3 si, selon le cas:
1°  la condition visée au paragraphe 1° de l’article 473.3 n’est plus remplie à l’égard de la période;
2°  les conditions visées au paragraphe 3° de l’article 473.3 ne seraient pas remplies si une demande de désignation était produite au début de la période.
1995, c. 1, a. 338.