T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
473.4. Sous réserve des articles 39, 39.2 et 61.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), un inscrit n’a pas à produire une déclaration en vertu de l’article 468 pour une période désignée si le montant cumulatif pour cette période n’excède pas 1 000 $.
1995, c. 1, a. 338; 2009, c. 15, a. 524; 2010, c. 31, a. 175.
473.4. Sous réserve des articles 39, 39.2 et 61.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), un inscrit n’a pas à produire une déclaration en vertu de l’article 468 pour une période désignée si le montant cumulatif pour cette période n’excède pas 1 000 $.
1995, c. 1, a. 338; 2009, c. 15, a. 524.
473.4. Sous réserve des articles 39 et 95 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) et de l’article 1001 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un inscrit n’a pas à produire une déclaration en vertu de l’article 468 pour une période désignée si le montant cumulatif pour cette période n’excède pas 1 000 $.
1995, c. 1, a. 338.