T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
458.0.2. Sous réserve de l’article 458.0.2.1, l’acompte provisionnel de base d’un inscrit pour une période de déclaration donnée de celui-ci correspond au moindre des montants suivants:
1°  le montant égal:
a)  dans le cas d’une période de déclaration déterminée en vertu de l’article 461.1, au montant déterminé selon la formule suivante:

A × 365 / B;

b)  dans tout autre cas, à la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

C × 365 / D.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
2°  la lettre B représente le nombre de jours de la période de déclaration donnée;
3°  la lettre C représente le total des montants dont chacun constitue la taxe nette pour une période de déclaration de l’inscrit se terminant dans les 12 mois précédant la période de déclaration donnée;
4°  la lettre D correspond au nombre de jours de la période commençant le premier jour de la première de ces périodes de déclaration précédentes et se terminant le dernier jour de la dernière de ces périodes de déclaration précédentes.
1995, c. 63, a. 463; 2015, c. 21, a. 771.
458.0.2. L’acompte provisionnel de base d’un inscrit pour une période de déclaration donnée de celui-ci correspond au moindre des montants suivants:
1°  le montant égal:
a)  dans le cas d’une période de déclaration déterminée en vertu de l’article 461.1, au montant déterminé selon la formule suivante:

A × 365 / B;

b)  dans tout autre cas, à la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

C × 365 / D.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
2°  la lettre B représente le nombre de jours de la période de déclaration donnée;
3°  la lettre C représente le total des montants dont chacun constitue la taxe nette pour une période de déclaration de l’inscrit se terminant dans les 12 mois précédant la période de déclaration donnée;
4°  la lettre D correspond au nombre de jours de la période commençant le premier jour de la première de ces périodes de déclaration précédentes et se terminant le dernier jour de la dernière de ces périodes de déclaration précédentes.
1995, c. 63, a. 463.