T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
435.2. La révocation par l’inscrit du choix prévu à l’article 434:
1°  entre en vigueur le premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit qui débute au moins un an après l’entrée en vigueur du choix;
2°  n’est valide que si un avis de révocation est produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le jour où l’inscrit est tenu de produire sa déclaration en vertu du présent chapitre pour sa dernière période de déclaration dans laquelle le choix est en vigueur.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où un inscrit prescrit effectue, selon le cas:
1°   la fourniture détaxée de véhicules automobiles en vertu de l’article 197.2, la révocation du choix prévu à l’article 434 peut, à la demande de l’inscrit prescrit, entrer en vigueur le premier jour d’une période de déclaration qui comprend le 1er mai 1999;
2°  la fourniture par vente au détail de véhicules automobiles, la révocation du choix prévu à l’article 434 peut, à la demande de l’inscrit prescrit, entrer en vigueur le premier jour d’une période de déclaration qui comprend le 21 février 2000.
1995, c. 1, a. 327; 2001, c. 51, a. 300.
435.2. La révocation par l’inscrit du choix prévu à l’article 434:
1°  entre en vigueur le premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit qui débute au moins un an après l’entrée en vigueur du choix;
2°  n’est valide que si un avis de révocation est produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le jour où l’inscrit est tenu de produire sa déclaration en vertu du présent chapitre pour sa dernière période de déclaration dans laquelle le choix est en vigueur.
1995, c. 1, a. 327.