T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.19.19. Lorsqu’une institution financière désignée particulière est un régime de placement stratifié tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné qui se termine dans l’année civile 2013, qu’aucun choix fait en vertu de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.11 n’est en vigueur relativement à une série de l’institution financière tout au long d’un exercice qui se termine dans l’année civile 2013, qu’aucun choix fait en vertu de l’article 433.19.4 n’est en vigueur tout au long d’un tel exercice et que le régime de placement n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), l’institution financière peut faire le choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, que, relativement à chacune de ses séries, autre qu’une série cotée en bourse, le pourcentage qui lui est applicable quant à chacune de ces séries et quant au Québec, lequel est utilisé pour déterminer la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2, pour une année d’imposition – appelée «année d’imposition déterminée» dans le présent article – qui est soit l’année d’imposition dans laquelle l’exercice donné se termine, soit l’année d’imposition précédant celle-ci, corresponde au pourcentage qui lui serait ainsi applicable selon l’article 30 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, pour l’année d’imposition déterminée, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi, et si l’on tenait compte des hypothèses suivantes:
1°  dans le cas où, à un moment d’attribution relatif à la série pour l’année d’imposition déterminée, qui est utilisé pour déterminer la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2, moins de 10% de la valeur totale des unités de la série sont détenues par des investisseurs – appelés «investisseurs institutionnels» dans le présent article – qui ne sont ni des particuliers ni des investisseurs déterminés de l’institution financière pour l’exercice donné, aucune des unités de la série détenues, à ce moment d’attribution, par un investisseur institutionnel dont l’institution financière ne connaît pas, le 31 décembre 2013, le pourcentage de l’investisseur quant au Québec au moment d’attribution n’existait à ce moment;
2°  dans le cas où le paragraphe 1° ne s’applique pas relativement à un moment d’attribution relatif à la série pour l’année d’imposition déterminée, qui est utilisé pour déterminer la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2, et où, à ce moment d’attribution, moins de 10% de la valeur totale des unités de la série détenues par des investisseurs institutionnels sont détenues par des investisseurs institutionnels donnés dont l’institution financière ne connaît pas, le 31 décembre 2013, le pourcentage de l’investisseur quant au Québec au moment d’attribution, aucune des unités de la série détenues, à ce moment, par les investisseurs institutionnels donnés n’existait à ce moment;
3°  dans le cas où les paragraphes 1° et 2° ne s’appliquent pas relativement à un moment d’attribution relatif à la série pour l’année d’imposition déterminée, qui est utilisé pour déterminer la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2, tout investisseur institutionnel qui détient, au moment d’attribution, des unités de la série était un particulier;
4°  l’article 30 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) était modifié par le remplacement, partout où cela se trouve, de «le 15 octobre de l’année civile» et de «le 31 décembre de l’année civile» par «le 31 décembre 2013».
Lorsqu’une institution financière désignée particulière est un régime de placement non stratifié, autre qu’un fonds coté en bourse, tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné qui se termine dans l’année civile 2013, qu’aucun choix fait en vertu de l’un des articles 433.19.1, 433.19.4 et 433.19.10 n’est en vigueur relativement au régime tout au long d’un exercice qui se termine dans l’année civile 2013 et que l’institution financière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, l’institution financière peut faire le choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, relativement au régime, que le pourcentage qui lui est applicable quant au Québec qui est visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 433.16, pour une année d’imposition déterminée, corresponde au pourcentage qui lui serait ainsi applicable selon l’article 32 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), pour l’année d’imposition déterminée, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi et si l’on tenait compte des hypothèses suivantes:
1°  dans le cas où, à un moment d’attribution relatif à l’institution financière pour l’année d’imposition déterminée, qui est utilisé pour déterminer la valeur de la lettre C de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16, moins de 10% de la valeur totale des unités de l’institution financière sont détenues par des investisseurs institutionnels, aucune des unités de l’institution financière détenues, à ce moment d’attribution, par un investisseur institutionnel dont l’institution financière ne connaît pas, le 31 décembre 2013, le pourcentage de l’investisseur quant au Québec au moment d’attribution n’existait à ce moment;
2°  dans le cas où le paragraphe 1° ne s’applique pas relativement à un moment d’attribution relatif à l’institution financière pour l’année d’imposition déterminée, qui est utilisé pour déterminer la valeur de la lettre C de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16, et où, à ce moment d’attribution, moins de 10% de la valeur totale des unités de l’institution financière détenues par des investisseurs institutionnels sont détenues par des investisseurs institutionnels donnés dont l’institution financière ne connaît pas, le 31 décembre 2013, le pourcentage de l’investisseur quant au Québec au moment d’attribution, aucune des unités de l’institution financière détenues, à ce moment, par les investisseurs institutionnels donnés n’existait à ce moment;
3°  dans le cas où les paragraphes 1° et 2° ne s’appliquent pas relativement à un moment d’attribution relatif à l’institution financière pour l’année d’imposition déterminée, qui est utilisé pour déterminer la valeur de la lettre C de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16, tout investisseur institutionnel qui détient, au moment d’attribution, des unités de l’institution financière était un particulier;
4°  l’article 32 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) était modifié par le remplacement, partout où cela se trouve, de «le 15 octobre de l’année civile» et de «le 31 décembre de l’année civile» par «le 31 décembre 2013».
2015, c. 21, a. 753.