T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.15.7. Un régime de placement qui a fait un choix en vertu de l’article 433.15.5 peut le révoquer et la révocation entre en vigueur le premier jour d’un exercice donné du régime qui commence au moins trois ans après l’entrée en vigueur du choix ou, si le ministre l’autorise, le premier jour d’un exercice antérieur du régime.
Un régime de placement qui a l’intention de révoquer un choix en vertu du premier alinéa doit présenter au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, un avis de révocation, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le premier jour de l’exercice donné ou de l’exercice antérieur, selon le cas, ou le jour postérieur que le ministre détermine.
Lorsque, en vertu du premier alinéa, le ministre permet à un régime de placement de révoquer un choix fait en vertu de l’article 433.15.5 le premier jour d’un exercice donné qui commence moins de trois ans après son entrée en vigueur et que le régime est un petit régime de placement admissible pour l’exercice donné, le régime de placement n’est pas une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans l’exercice donné.
2015, c. 21, a. 748.