T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
429. Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé à la lettre A de la formule prévue à l’article 428 pour une période de déclaration d’une personne, dans la mesure où il a déjà été inclus dans ce total pour une période de déclaration antérieure de la personne.
Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé à la lettre A de la formule prévue à l’article 428 pour une période de déclaration d’une personne, lorsque ce montant est réputé perçu par la personne en vertu de l’une des dispositions suivantes:
1°  le paragraphe 1° du cinquième alinéa de l’article 255.1;
2°  le paragraphe 1° de l’article 259.1;
3°  le paragraphe 1° de l’article 262.1.
1991, c. 67, a. 429; 1994, c. 22, a. 598; 2012, c. 28, a. 155.
429. Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé à la lettre A de la formule prévue à l’article 428 pour une période de déclaration d’une personne, dans la mesure où il a déjà été inclus dans ce total pour une période de déclaration antérieure de la personne.
1991, c. 67, a. 429; 1994, c. 22, a. 598.
429. Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé à la lettre A de la formule prévue à l’article 428 pour une période de déclaration d’un inscrit, dans la mesure où il a déjà été inclus dans ce total pour une période de déclaration antérieure de l’inscrit.
1991, c. 67, a. 429.