T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
423. Un fournisseur, autre qu’un fournisseur prescrit, qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente n’est pas tenu de percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture si, selon le cas:
1°  le fournisseur est une personne qui ne réside pas au Québec ou qui y réside uniquement en raison de l’article 12;
2°  l’acquéreur est inscrit en vertu de la section I et, dans le cas où l’acquéreur est un particulier, l’immeuble n’est ni un immeuble d’habitation ni fourni à titre de concession dans un cimetière, de lieu d’inhumation, de sépulture ou de lieu de dépôt de dépouilles mortelles ou de cendres;
2.1°  le fournisseur et l’acquéreur ont fait le choix prévu à l’article 94 à l’égard de la fourniture;
3°  l’acquéreur est un acquéreur prescrit.
1991, c. 67, a. 423; 2001, c. 53, a. 365; 2003, c. 2, a. 343.
423. Un fournisseur, autre qu’un fournisseur prescrit, qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente n’est pas tenu de percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture si, selon le cas:
1°  le fournisseur est une personne qui ne réside pas au Québec ou qui y réside uniquement en raison de l’article 12;
2°  l’acquéreur est inscrit en vertu de la section I et, dans le cas où l’acquéreur est un particulier, l’immeuble n’est ni un immeuble d’habitation ni fourni à titre de concession dans un cimetière, de lieu d’inhumation, de sépulture ou de lieu de dépôt de dépouilles mortelles ou de cendres;
3°  l’acquéreur est un acquéreur prescrit.
1991, c. 67, a. 423; 2001, c. 53, a. 365.
423. Un fournisseur, autre qu’un fournisseur prescrit, qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente n’est pas tenu de percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture si, selon le cas:
1°  le fournisseur est une personne qui ne réside pas au Québec ou qui y réside uniquement en raison de l’article 12;
2°  l’acquéreur est inscrit en vertu de la section I et que la fourniture n’est pas une fourniture d’un immeuble d’habitation effectuée à un particulier;
3°  l’acquéreur est un acquéreur prescrit.
1991, c. 67, a. 423.