T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
419. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 419; 1993, c. 79, a. 56.
419. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer un certificat d’inscription à toute personne qui, selon le cas:
1°  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale;
2°  est contrôlée par un administrateur, un officier ou une autre personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale;
3°  n’est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d’assumer les obligations financières qui découlent de son entreprise;
4°  omet de payer au ministre un montant qu’elle est tenue de lui payer en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de l’article 23 ou de l’article 24 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31);
5°  n’a pas produit la déclaration prévue à l’article 468 ou le formulaire prévu à l’article 1086R18.1 du Règlement sur les impôts tel qu’édicté par le Décret 1025-91 du 17 juillet 1991 ou tel que modifié ou remplacé par tout décret postérieur;
6°  a été titulaire d’un certificat d’inscription émis en vertu de la présente loi ou d’un certificat d’enregistrement émis en vertu de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapite I-1), de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T-2) ou de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T-4) qui a été révoqué dans les 18 mois qui précèdent la demande;
7°  est une personne dont l’un des administrateurs ou officiers est ou a été administrateur ou officier d’une corporation ou membre d’une société dont le certificat d’inscription émis en vertu de la présente loi ou le certificat d’enregistrement émis en vertu de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail, de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique ou de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications a été révoqué dans les 18 mois qui précèdent la demande;
8°  ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues par le présent titre pour l’obtention du certificat d’inscription.
Toutefois, dans le cas des paragraphes 2° et 4° à 8°, le ministre ne peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer le certificat que s’il a exigé de la personne le cautionnement visé à l’article 414 et que celle-ci n’a pas satisfait à cette demande.
De plus, dans le cas des paragraphes 2° et 3°, le ministre ne peut révoquer le certificat d’inscription sans l’avoir au préalable suspendu.
1991, c. 67, a. 419.