T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
402.16. Une entité de gestion n’a droit au remboursement prévu à l’article 402.14 pour une période de demande que si elle en fait la demande dans les deux ans après le jour qui est:
1°  dans le cas où l’entité de gestion est un inscrit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration, en vertu du chapitre VIII, pour la période de demande;
2°  dans les autres cas, le dernier jour de la période de demande.
2001, c. 53, a. 363; 2011, c. 34, a. 153.
402.16. Une fiducie a droit au remboursement prévu à l’article 402.14 pour une période de demande à l’égard de la fourniture ou de l’apport au Québec d’un bien ou d’un service seulement dans le cas où elle produit une demande de remboursement dans les deux ans après le jour qui est:
1°  dans le cas où la fiducie est un inscrit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration, en vertu du chapitre VIII, pour la période de demande;
2°  dans tout autre cas, le dernier jour de la période de demande.
2001, c. 53, a. 363.