T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
402.12. Une personne a droit, dans la mesure où elle remplit les conditions et les modalités prescrites, au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile neuf qu’elle acquiert par l’intermédiaire d’un mandataire qui n’est pas inscrit si elle expédie ce véhicule hors du Québec dans un délai raisonnable suivant sa délivrance.
Une personne a droit au remboursement prévu au premier alinéa si elle produit une demande de remboursement dans les 12 mois suivant le jour où la taxe a été payée.
2001, c. 51, a. 293; 2002, c. 9, a. 171.
402.12. Une personne a droit, dans la mesure où elle remplit les conditions et les modalités prescrites, au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile neuf qu’elle acquiert par l’intermédiaire d’un mandataire qui n’est pas inscrit si elle exporte ce véhicule hors du Canada dans un délai raisonnable suivant sa délivrance à la personne.
Une personne a droit au remboursement prévu au premier alinéa si elle produit une demande de remboursement dans les 12 mois suivant le jour où la taxe a été payée.
2001, c. 51, a. 293.