T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
382.3. Un inscrit qui a effectué une fourniture taxable d’un véhicule à moteur admissible par vente peut payer à l’acquéreur ou porter à son crédit le montant du remboursement visé à l’article 382.2 si, à la fois:
1°  la taxe prévue à l’article 16 a été payée ou devient payable à l’égard de la fourniture;
2°  l’acquéreur soumet à l’inscrit, dans un délai de quatre ans suivant le premier jour où une taxe devient payable à l’égard de la fourniture, une demande pour le remboursement auquel il aurait droit en vertu de l’article 382.2 à l’égard du véhicule s’il avait payé le total de la taxe payable à l’égard de la fourniture et demandé le remboursement conformément à cet article.
Toutefois, dans le cas où la fourniture constitue une fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile autre que celle effectuée par suite de l’exercice par l’acquéreur d’un droit d’acquérir celui-ci qui lui est conféré en vertu d’une convention écrite de louage du véhicule qu’il a conclue avec l’inscrit, ce dernier peut déduire le montant demandé par l’acquéreur à titre de remboursement du montant de la taxe payable qu’il doit indiquer pour les fins de l’article 425.1.
2001, c. 53, a. 360.