T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
378.3. Un locateur a droit au remboursement prévu à l’article 378.1 à l’égard de la fourniture du fonds de terre effectuée à une personne qui sera réputée avoir effectué, un jour donné, une autre fourniture de l’immeuble qui comprend le fonds de terre en vertu de l’un des articles 222.1 à 222.3 et 223 à 231.1, seulement s’il produit une demande de remboursement au plus tard deux ans suivant le jour donné.
1994, c. 22, a. 573; 1997, c. 85, a. 660.
378.3. Un locateur a droit au remboursement prévu à l’article 378.1 à l’égard de la fourniture du fonds de terre effectuée à une personne qui sera réputée avoir effectué, un jour donné, une autre fourniture de l’immeuble qui comprend le fonds de terre en vertu de l’un des articles 222.1 à 222.3 et 223 à 231.1, seulement s’il produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant le jour donné.
1994, c. 22, a. 573.