T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
378.11. Pour l’application de l’article 378.10, le remboursement auquel la coopérative d’habitation a droit à l’égard d’une habitation est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

[A × (225 000 $ - B)/25 000 $] - C.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le moindre de 7 182 $ et du montant déterminé selon la formule suivante:

36% × (A1 × A2);

2°  la lettre B représente le plus élevé de 200 000 $ et de l’un des montants suivants:
a)  dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, la juste valeur marchande de l’habitation, au moment où la taxe devient payable pour la première fois à l’égard de l’achat auprès du fournisseur ou au moment où la taxe à l’égard de l’achat présumé est réputée avoir été payée par la coopérative;
b)  dans tout autre cas, le montant déterminé selon la formule suivante:

B1 × B2;

3°  (paragraphe abrogé);
4°  la lettre C représente le montant du remboursement prévu à l’article 370.6 que l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation peut demander à l’égard de celle-ci.
Pour l’application des formules prévues au deuxième alinéa:
1°  la lettre A1 représente le total de la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée à l’égard de l’achat présumé;
2°  la lettre A2 représente:
a)  dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique, 1;
b)  dans tout autre cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
3°  la lettre B1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
4°  la lettre B2 représente la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation au moment mentionné au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du deuxième alinéa;
5°  (paragraphe abrogé).
2003, c. 2, a. 339; 2007, c. 12, a. 335; 2009, c. 5, a. 649; 2010, c. 5, a. 240; 2011, c. 6, a. 279; 2012, c. 28, a. 135.
378.11. Pour l’application de l’article 378.10, le remboursement auquel la coopérative d’habitation a droit à l’égard d’une habitation est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

[A × (225 000 $ − B) / 25 000 $] + C − D.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le moindre de 7 059 $ et du montant déterminé selon la formule suivante:

36% × [(A1 × A2) − E];

2°  la lettre B représente le plus élevé de 200 000 $ et de l’un des montants suivants:
a)  dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, la juste valeur marchande de l’habitation, au moment où la taxe devient payable pour la première fois à l’égard de l’achat auprès du fournisseur ou au moment où la taxe à l’égard de l’achat présumé est réputée avoir été payée par la coopérative, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par la coopérative en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) relativement à cette habitation si elle était acquise par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’habitation déterminée conformément à cette loi;
b)  dans tout autre cas, le montant déterminé selon la formule suivante:

B1 × B2;

3°  la lettre C représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel la coopérative a droit à l’égard de l’habitation en vertu du paragraphe 5 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise;
4°  la lettre D représente le montant du remboursement prévu à l’article 370.6 que l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation peut demander à l’égard de celle-ci.
Pour l’application des formules prévues au deuxième alinéa:
1°  la lettre A1 représente le total de la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée à l’égard de l’achat présumé;
2°  la lettre A2 représente:
a)  dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique, 1;
b)  dans tout autre cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
3°  la lettre B1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
4°  la lettre B2 représente la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation, au moment mentionné en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du deuxième alinéa, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par la coopérative en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à cet immeuble s’il était acquis par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’immeuble déterminée conformément à cette loi;
5°   la lettre E représente le montant déterminé en vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa.
2003, c. 2, a. 339; 2007, c. 12, a. 335; 2009, c. 5, a. 649; 2010, c. 5, a. 240; 2011, c. 6, a. 279.
378.11. Pour l’application de l’article 378.10, le remboursement auquel la coopérative d’habitation a droit à l’égard d’une habitation est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

[A × (225 000 $ − B) / 25 000 $] + C − D.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le moindre de 6 316 $ et du montant déterminé selon la formule suivante:

36% × [(A1 × A2) − E];

2°  la lettre B représente le plus élevé de 200 000 $ et de l’un des montants suivants:
a)  dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, la juste valeur marchande de l’habitation, au moment où la taxe devient payable pour la première fois à l’égard de l’achat auprès du fournisseur ou au moment où la taxe à l’égard de l’achat présumé est réputée avoir été payée par la coopérative, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par la coopérative en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) relativement à cette habitation si elle était acquise par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’habitation déterminée conformément à cette loi;
b)  dans tout autre cas, le montant déterminé selon la formule suivante:

B1 × B2;

3°  la lettre C représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel la coopérative a droit à l’égard de l’habitation en vertu du paragraphe 5 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise;
4°  la lettre D représente le montant du remboursement prévu à l’article 370.6 que l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation peut demander à l’égard de celle-ci.
Pour l’application des formules prévues au deuxième alinéa:
1°  la lettre A1 représente le total de la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée à l’égard de l’achat présumé;
2°  la lettre A2 représente:
a)  dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique, 1;
b)  dans tout autre cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
3°  la lettre B1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
4°  la lettre B2 représente la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation, au moment mentionné en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du deuxième alinéa, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par la coopérative en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à cet immeuble s’il était acquis par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’immeuble déterminée conformément à cette loi;
5°   la lettre E représente le montant déterminé en vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa.
2003, c. 2, a. 339; 2007, c. 12, a. 335; 2009, c. 5, a. 649; 2010, c. 5, a. 240.
378.11. Pour l’application de l’article 378.10, le remboursement auquel la coopérative d’habitation a droit à l’égard d’une habitation est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

[A × (225 000 $ − B) / 25 000 $] + C − D.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le moindre de 5 573 $ et du montant déterminé selon la formule suivante:

36% × [(A1 × A2) − E];

2°  la lettre B représente le plus élevé de 200 000 $ et de l’un des montants suivants:
a)  dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, la juste valeur marchande de l’habitation, au moment où la taxe devient payable pour la première fois à l’égard de l’achat auprès du fournisseur ou au moment où la taxe à l’égard de l’achat présumé est réputée avoir été payée par la coopérative, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par la coopérative en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) relativement à cette habitation si elle était acquise par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’habitation déterminée conformément à cette loi;
b)  dans tout autre cas, le montant déterminé selon la formule suivante:

B1 × B2;

3°  la lettre C représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel la coopérative a droit à l’égard de l’habitation en vertu du paragraphe 5 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise;
4°  la lettre D représente le montant du remboursement prévu à l’article 370.6 que l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation peut demander à l’égard de celle-ci.
Pour l’application des formules prévues au deuxième alinéa:
1°  la lettre A1 représente le total de la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée à l’égard de l’achat présumé;
2°  la lettre A2 représente:
a)  dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique, 1;
b)  dans tout autre cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
3°  la lettre B1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
4°  la lettre B2 représente la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation, au moment mentionné en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du deuxième alinéa, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par la coopérative en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à cet immeuble s’il était acquis par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’immeuble déterminée conformément à cette loi;
5°   la lettre E représente le montant déterminé en vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa.
2003, c. 2, a. 339; 2007, c. 12, a. 335; 2009, c. 5, a. 649.
378.11. Pour l’application de l’article 378.10, le remboursement auquel la coopérative d’habitation a droit à l’égard d’une habitation est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

[A × (225 000 $ − B) / 25 000 $] + C − D.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le moindre de 5 607 $ et du montant déterminé selon la formule suivante:

36% × [(A1 × A2) − E];

2°  la lettre B représente le plus élevé de 200 000 $ et de l’un des montants suivants:
a)  dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, la juste valeur marchande de l’habitation, au moment où la taxe devient payable pour la première fois à l’égard de l’achat auprès du fournisseur ou au moment où la taxe à l’égard de l’achat présumé est réputée avoir été payée par la coopérative, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par la coopérative en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) relativement à cette habitation si elle était acquise par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’habitation déterminée conformément à cette loi;
b)  dans tout autre cas, le montant déterminé selon la formule suivante:

B1 × B2;

3°  la lettre C représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel la coopérative a droit à l’égard de l’habitation en vertu du paragraphe 5 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise;
4°  la lettre D représente le montant du remboursement prévu à l’article 370.6 que l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation peut demander à l’égard de celle-ci.
Pour l’application des formules prévues au deuxième alinéa:
1°  la lettre A1 représente le total de la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée à l’égard de l’achat présumé;
2°  la lettre A2 représente:
a)  dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique, 1;
b)  dans tout autre cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
3°  la lettre B1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
4°  la lettre B2 représente la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation, au moment mentionné en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du deuxième alinéa, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par la coopérative en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à cet immeuble s’il était acquis par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’immeuble déterminée conformément à cette loi;
5°   la lettre E représente le montant déterminé en vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa.
2003, c. 2, a. 339; 2007, c. 12, a. 335.
378.11. Pour l’application de l’article 378.10, le remboursement auquel la coopérative d’habitation a droit à l’égard d’une habitation est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

[A × (225 000 $ − B) / 25 000 $] + C − D.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le moindre de 5 642 $ et du montant déterminé selon la formule suivante:

36 % × [(A1 × A2) − E];

2°  la lettre B représente le plus élevé de 200 000 $ et de l’un des montants suivants:
a)  dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, la juste valeur marchande de l’habitation, au moment où la taxe devient payable pour la première fois à l’égard de l’achat auprès du fournisseur ou au moment où la taxe à l’égard de l’achat présumé est réputée avoir été payée par la coopérative, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par la coopérative en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) relativement à cette habitation si elle était acquise par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’habitation déterminée conformément à cette loi;
b)  dans tout autre cas, le montant déterminé selon la formule suivante:

B1 × B2;

3°  la lettre C représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel la coopérative a droit à l’égard de l’habitation en vertu du paragraphe 5 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise;
4°  la lettre D représente le montant du remboursement prévu à l’article 370.6 que l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation peut demander à l’égard de celle-ci.
Pour l’application des formules prévues au deuxième alinéa:
1°  la lettre A1 représente le total de la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée à l’égard de l’achat présumé;
2°  la lettre A2 représente:
a)  dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique, 1;
b)  dans tout autre cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
3°  la lettre B1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
4°  la lettre B2 représente la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation, au moment mentionné en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du deuxième alinéa, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par la coopérative en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à cet immeuble s’il était acquis par elle à ce moment pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’immeuble déterminée conformément à cette loi;
5°   la lettre E représente le montant déterminé en vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa.
2003, c. 2, a. 339.