T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
370.9. Sous réserve de l’article 370.12, un particulier donné qui, lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne qu’il engage, construit un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété ou en fait la rénovation majeure pour l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’un des articles 370.10 et 370.10.1 si, à la fois:
1°  au moment où la construction ou la rénovation majeure est presque achevée, la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation est inférieure à 225 000 $ pour l’application de l’article 370.10 ou à 300 000 $ pour l’application de l’article 370.10.1, selon le cas;
2°  le particulier donné a payé la taxe à l’égard de la fourniture par vente au particulier du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou d’un droit dans le fonds de terre ou à l’égard de la fourniture au particulier, ou de l’apport au Québec, par le particulier, de toute amélioration au fonds de terre ou, dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, de l’immeuble, le total de cette taxe étant appelé «total de la taxe payée par le particulier donné» dans le présent article et dans les articles 370.10 et 370.10.1;
3°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation après que la construction ou la rénovation majeure soit commencée est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  le particulier donné effectue la fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation par vente et la propriété de celui-ci est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’immeuble d’habitation soit occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 655; 2001, c. 51, a. 289; 2011, c. 1, a. 148; 2011, c. 34, a. 148; 2012, c. 28, a. 128.
370.9. Sous réserve de l’article 370.12, un particulier donné qui, lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne qu’il engage, construit un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété ou en fait la rénovation majeure pour l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné, a droit à un remboursement déterminé conformément aux articles 370.10 ou 370.10.1 si, à la fois:
1°  au moment où la construction ou la rénovation majeure est presque achevée, la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par le particulier donné en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) relativement à cet immeuble d’habitation s’il était acquis par lui à cette date pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation déterminée conformément à cette loi, est inférieure à 225 000 $ pour l’application de l’article 370.10 ou à 300 000 $ pour l’application de l’article 370.10.1, selon le cas;
2°  le particulier donné a payé la taxe à l’égard de la fourniture par vente au particulier du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou d’un droit dans le fonds de terre ou à l’égard de la fourniture au particulier, ou de l’apport au Québec, par le particulier, de toute amélioration au fonds de terre ou, dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, de l’immeuble, le total de cette taxe étant appelé «total de la taxe payée par le particulier donné» dans le présent article et dans les articles 370.10 et 370.10.1;
3°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation après que la construction ou la rénovation majeure soit commencée est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  le particulier donné effectue la fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation par vente et la propriété de celui-ci est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’immeuble d’habitation soit occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 655; 2001, c. 51, a. 289; 2011, c. 1, a. 148; 2011, c. 34, a. 148.
370.9. Sous réserve de l’article 370.12, un particulier donné qui, lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne qu’il engage, construit un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété ou en fait la rénovation majeure pour l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné, a droit à un remboursement déterminé conformément aux articles 370.10 ou 370.10.1 si, à la fois:
1°  au moment où la construction ou la rénovation majeure est presque achevée, la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par le particulier donné en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) relativement à cet immeuble d’habitation s’il était acquis par lui à cette date pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation déterminée conformément à cette loi, est inférieure à 300 000 $;
2°  le particulier donné a payé la taxe à l’égard de la fourniture par vente au particulier du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou d’un droit dans le fonds de terre ou à l’égard de la fourniture au particulier, ou de l’apport au Québec, par le particulier, de toute amélioration au fonds de terre ou, dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, de l’immeuble, le total de cette taxe étant appelé «total de la taxe payée par le particulier donné» dans le présent article et dans les articles 370.10 et 370.10.1;
3°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation après que la construction ou la rénovation majeure soit commencée est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  le particulier donné effectue la fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation par vente et la propriété de celui-ci est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’immeuble d’habitation soit occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 655; 2001, c. 51, a. 289; 2011, c. 1, a. 148.
370.9. Sous réserve de l’article 370.12, un particulier donné qui, lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne qu’il engage, construit un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété ou en fait la rénovation majeure pour l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 370.10 si, à la fois:
1°  au moment où la construction ou la rénovation majeure est presque achevée, la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par le particulier donné en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) relativement à cet immeuble d’habitation s’il était acquis par lui à cette date pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation déterminée conformément à cette loi, est inférieure à 225 000 $;
2°  le particulier donné a payé la taxe à l’égard de la fourniture par vente au particulier du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou d’un droit dans le fonds de terre ou à l’égard de la fourniture au particulier, ou de l’apport au Québec, par le particulier, de toute amélioration au fonds de terre ou, dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, de l’immeuble, le total de cette taxe étant appelé «total de la taxe payée par le particulier donné» dans le présent article et l’article 370.10;
3°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation après que la construction ou la rénovation majeure soit commencée est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  le particulier donné effectue la fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation par vente et la propriété de celui-ci est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’immeuble d’habitation soit occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 655; 2001, c. 51, a. 289.
370.9. Sous réserve de l’article 370.12, un particulier donné qui, lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne qu’il engage, construit un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété ou en fait la rénovation majeure pour l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 370.10 si, à la fois:
1°  au moment où la construction ou la rénovation majeure est presque achevée, la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par le particulier donné en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) relativement à cet immeuble d’habitation s’il était acquis par lui à cette date pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation déterminée conformément à cette loi, est inférieure à 200 000 $;
2°  le particulier donné a payé la taxe à l’égard de la fourniture par vente au particulier du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou d’un droit dans le fonds de terre ou à l’égard de la fourniture au particulier, ou de l’apport au Québec, par le particulier, de toute amélioration au fonds de terre ou, dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, de l’immeuble, le total de cette taxe étant appelé «total de la taxe payée par le particulier donné» dans le présent article et l’article 370.10;
3°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation après que la construction ou la rénovation majeure soit commencée est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  le particulier donné effectue la fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation par vente et la propriété de celui-ci est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’immeuble d’habitation soit occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 655.
370.9. Sous réserve de l’article 370.12, un particulier donné qui, lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne qu’il engage, construit un immeuble d’habitation à logement unique ou en fait la rénovation majeure pour l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 370.10 si, à la fois:
1°  au moment où la construction ou la rénovation majeure est presque achevée, la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation, en excluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou payable par le particulier donné en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) relativement à cet immeuble d’habitation s’il était acquis par lui à cette date pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation déterminée conformément à cette loi, est inférieure à 200 000 $;
2°  le particulier donné a payé la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture par vente au particulier du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou d’un droit dans le fonds de terre ou à l’égard de la fourniture au particulier de toute amélioration au fonds de terre, le total de cette taxe étant appelé «total de la taxe payée par le particulier donné» dans le présent article et l’article 370.10;
3°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation après que la construction ou la rénovation majeure soit commencée est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  le particulier donné effectue la fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation par vente et la propriété de celui-ci est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’immeuble d’habitation soit occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
1995, c. 1, a. 323.