T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
360.3. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 570; 1995, c. 63, a. 438.
360.3. Sous réserve de l’article 360.4, un organisme de services publics qui acquiert un droit d’entrée à un congrès qui est fourni avec de la nourriture ou des boissons pour une seule contrepartie ou qui rembourse à un particulier un montant relatif à un tel droit d’entrée que le particulier acquiert, a droit au remboursement de la taxe payée à l’égard de la fourniture du droit d’entrée ou de la fraction de taxe du montant remboursé, selon le cas, dans la mesure où la contrepartie de la fourniture ou le montant, selon le cas, se rapporte à de la nourriture ou à des boissons que l’organisme ou le particulier, selon le cas, est tenu d’acquérir avec le droit d’entrée.
1994, c. 22, a. 570.