T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
353.0.1. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 631; 2015, c. 21, a. 702.
353.0.1. Une personne a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture d’un service, autre qu’un service de transport, relativement à un bien meuble corporel qui est habituellement situé hors du Québec mais au Canada et apporté temporairement au Québec dans le seul but d’exécuter le service, si le bien est emporté ou expédié hors du Québec mais au Canada dans les meilleurs délais après que le service soit exécuté.
La personne a également droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 16 à l’égard de tout bien meuble corporel fourni avec le service.
1997, c. 85, a. 631.