T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.7.4. Sur réception de l’avis de désignation du réseau de troc du ministre, l’administrateur du réseau doit, dans un délai raisonnable, aviser chaque membre du réseau par écrit de la désignation et du jour de son entrée en vigueur.
2001, c. 53, a. 337.