T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.70. Tout conducteur visé à l’article 350.69 doit, sur demande d’une personne autorisée à cette fin par le ministre, soit afficher un rapport contenant les renseignements prescrits sur un appareil qui fait partie de l’équipement visé à l’article 350.61, soit lui remettre une copie imprimée de ce rapport ou le lui envoyer par un moyen technologique.
2021, c. 15, a. 17.