T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.60.3. L’exploitant d’un établissement de restauration visé à l’article 350.60.4 doit munir cet établissement de l’équipement lui permettant de respecter les obligations prévues à cet article et en assurer le bon fonctionnement.
La personne visée à l’article 350.60.5 doit avoir en sa possession l’équipement lui permettant de respecter les obligations prévues à cet article et en assurer le bon fonctionnement.
2023, c. 10, a. 7.