T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.56.4. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer une autorisation prévue à l’article 350.56.1 à toute personne qui, lors de la demande d’autorisation, a un lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), avec une autre personne qui exerce une activité similaire, alors que son autorisation a été révoquée ou qu’elle fait l’objet d’une injonction ordonnant la cessation de cette activité, sauf si preuve lui est faite que l’activité de la personne ne constitue pas la continuation de l’activité de l’autre personne.
2015, c. 8, a. 153.