T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.5. Dans le cas où un fournisseur qui est un inscrit accepte, en contrepartie totale ou partielle d’une fourniture taxable d’un bien ou d’un service, un bon qui peut être échangé contre le bien ou le service ou qui donne droit à l’acquéreur de la fourniture à une réduction sur le prix du bien ou du service et qu’une personne donnée paie, à un moment quelconque, dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci, un montant au fournisseur pour le rachat du bon, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant est réputé ne pas être une contrepartie d’une fourniture;
1.1°  le paiement et la réception du montant sont réputés ne pas être des services financiers;
2°  dans le cas où la fourniture n’est pas une fourniture détaxée et que le bon a donné droit à l’acquéreur à une réduction sur le prix du bien ou du service égale à un montant fixe précisé sur le bon, – appelé «valeur du bon» dans le présent article – la personne donnée, si elle est un inscrit au moment du paiement, peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, égal à la fraction de taxe de la valeur du bon.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas si tout ou partie de la valeur du bon représente le montant d’un redressement, d’un remboursement ou d’un crédit auquel l’article 449 s’applique ou si la personne donnée est, au moment du paiement, un inscrit prescrit visé à l’article 279.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 297; 1997, c. 85, a. 625; 2001, c. 53, a. 336; 2015, c. 21, a. 694.
350.5. Dans le cas où un fournisseur qui est un inscrit accepte, en contrepartie totale ou partielle d’une fourniture taxable d’un bien ou d’un service, un bon qui peut être échangé contre le bien ou le service ou qui donne droit à l’acquéreur de la fourniture à une réduction sur le prix du bien ou du service et qu’une personne donnée paie, à un moment quelconque, dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci, un montant au fournisseur pour le rachat du bon, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant est réputé ne pas être une contrepartie d’une fourniture;
2°  dans le cas où la fourniture n’est pas une fourniture détaxée et que le bon a donné droit à l’acquéreur à une réduction sur le prix du bien ou du service égale à un montant fixe précisé sur le bon, – appelé «valeur du bon» dans le présent article – la personne donnée, si elle est un inscrit au moment du paiement, peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, égal à la fraction de taxe de la valeur du bon.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas si tout ou partie de la valeur du bon représente le montant d’un redressement, d’un remboursement ou d’un crédit auquel l’article 449 s’applique ou si la personne donnée est, au moment du paiement, un inscrit prescrit visé à l’article 279.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 297; 1997, c. 85, a. 625; 2001, c. 53, a. 336.
350.5. Dans le cas où un fournisseur qui est un inscrit accepte, en contrepartie totale ou partielle d’une fourniture taxable d’un bien ou d’un service, un bon qui peut être échangé contre le bien ou le service ou qui donne droit à l’acquéreur de la fourniture à une réduction sur le prix du bien ou du service et qu’une personne donnée paie, à un moment quelconque, dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci, un montant au fournisseur pour le rachat du bon, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant est réputé ne pas être une contrepartie d’une fourniture;
2°  dans le cas où la fourniture n’est pas une fourniture détaxée et que le bon a donné droit à l’acquéreur à une réduction sur le prix du bien ou du service égale à un montant fixe précisé sur le bon ou à un pourcentage fixe, précisé sur le bon, du prix – le montant de la réduction étant appelé, dans chaque cas, «valeur du bon» dans le présent article –, la personne donnée, si elle est un inscrit au moment du paiement, peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, égal à la fraction de taxe de la valeur du bon.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas si tout ou partie de la valeur du bon représente le montant d’un redressement, d’un remboursement ou d’un crédit auquel l’article 449 s’applique ou si la personne donnée est, au moment du paiement, un inscrit prescrit visé à l’article 279.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 297; 1997, c. 85, a. 625.
350.5. Dans le cas où un fournisseur qui est un inscrit accepte, en contrepartie totale ou partielle d’une fourniture taxable d’un bien ou d’un service, un bon qui peut être échangé contre le bien ou le service ou qui donne droit à l’acquéreur de la fourniture à une réduction sur le prix du bien ou du service et qu’une personne donnée paie, à un moment quelconque, dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci, un montant au fournisseur pour le rachat du bon, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant est réputé ne pas être une contrepartie d’une fourniture;
2°  dans le cas où la fourniture n’est pas une fourniture détaxée et que le bon a donné droit à l’acquéreur à une réduction sur le prix du bien ou du service égale à un montant fixe précisé sur le bon, la personne donnée, si elle est un inscrit au moment du paiement, peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, égal à la fraction de taxe de ce montant.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas si tout ou partie du montant est le montant d’un redressement, d’un remboursement ou d’un crédit auquel l’article 449 s’applique ou si la personne donnée est, au moment du paiement, un inscrit prescrit visé à l’article 279.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 297.
350.5. Dans le cas où un fournisseur qui est un inscrit accepte, en contrepartie totale ou partielle d’une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service, un bon qui peut être échangé contre le bien ou le service ou qui donne droit à l’acquéreur de la fourniture à une réduction sur le prix du bien ou du service et qu’une personne donnée paie, à un moment quelconque, dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci, un montant au fournisseur pour le rachat du bon, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant est réputé ne pas être une contrepartie d’une fourniture;
2°  dans le cas où le bon a donné droit à l’acquéreur à une réduction sur le prix du bien ou du service égale à un montant fixe précisé sur le bon, la personne donnée, si elle est un inscrit au moment du paiement, peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, égal au montant obtenu en multipliant le montant fixe précisé sur le bon par la fraction de taxe relative au bien ou au service à l’égard duquel le bon est utilisé.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas si tout ou partie du montant est le montant d’un redressement, d’un remboursement ou d’un crédit auquel l’article 449 s’applique ou si la personne donnée est, au moment du paiement, un inscrit prescrit visé à l’article 279.
1994, c. 22, a. 556.