T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.36. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 300; 1995, c. 63, a. 428.
350.36. Un agent-percepteur qui effectue pour une contrepartie une fourniture dans le cadre d’une activité commerciale à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance et qui, conformément à la section III du chapitre VIII, produit une déclaration concernant la fourniture et verse le montant prévu à l’article 350.30 à l’égard de celle-ci peut, dans la mesure où il est établi que la contrepartie et le montant prévu à l’article 350.30 sont devenus en totalité ou en partie une mauvaise créance, déduire, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où la mauvaise créance est radiée de ses livres de comptes ou pour une période de déclaration qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de cette période, un montant égal à 6,5/106,5 de la mauvaise créance radiée.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 300.
350.36. Un agent-percepteur qui effectue pour une contrepartie une fourniture dans le cadre d’une activité commerciale à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance et qui, conformément à la section III du chapitre VIII, produit une déclaration concernant la fourniture et verse le montant prévu à l’article 350.30 à l’égard de celle-ci peut, dans la mesure où il est établi que la contrepartie et le montant prévu à l’article 350.30 sont devenus en totalité ou en partie une mauvaise créance, déduire, dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration où la mauvaise créance est radiée de ses livres de comptes ou pour une période de déclaration qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de cette période, un montant égal à 8/108 de la mauvaise créance radiée.
1994, c. 22, a. 556.