T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
346.4. L’inscrit et l’autre personne qui effectuent le choix visé à l’article 346, ou prétendent l’effectuer, sont solidairement responsables des obligations découlant de l’application du présent titre qui résultent des activités pour lesquelles la convention a été conclue et qui sont exercées ou le seraient, en faisant abstraction de la présente section, par l’inscrit pour le compte de l’autre personne.
1994, c. 22, a. 554; 1997, c. 85, a. 622.
346.4. L’inscrit et l’autre personne qui effectuent le choix visé à l’article 346, ou prétendent l’effectuer, sont solidairement responsables des obligations prévues au présent titre et de celles prévues par la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) qui découlent des activités pour lesquelles la convention a été conclue qui sont exercées ou le seraient, en faisant abstraction de la présente section, par l’inscrit pour le compte de l’autre personne.
1994, c. 22, a. 554.