T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
341.1. Dans le cas où une division ou une succursale d’un organisme de services publics qui est un inscrit devient, à un moment quelconque, une division de petit fournisseur et que l’organisme de services publics ne cesse pas, à ce moment, d’être un inscrit, l’organisme de services publics est réputé:
1°  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture de chacun de ses biens, autre qu’une immobilisation ou une amélioration à celle-ci, qui était détenu, immédiatement avant ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et qu’il commence, immédiatement après ce moment, à détenir pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre de ses activités exercées par l’intermédiaire de ses divisions de petit fournisseur;
2°  avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au total des remboursements de la taxe sur les intrants que l’organisme de services publics avait le droit de demander à l’égard du bien jusqu’à ce moment.
1994, c. 22, a. 552; 1995, c. 63, a. 415.
341.1. Dans le cas où une division ou une succursale d’un organisme de services publics qui est un inscrit devient, à un moment quelconque, une division de petit fournisseur et que l’organisme de services publics ne cesse pas, à ce moment, d’être un inscrit, l’organisme de services publics est réputé:
1°  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture de chacun de ses biens, autre qu’une immobilisation ou une amélioration à celle-ci, qui était détenu, immédiatement avant ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et qu’il commence, immédiatement après ce moment, à détenir pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre de ses activités exercées par l’intermédiaire de ses divisions de petit fournisseur;
2°  avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée ou non taxable, égale au total des remboursements de la taxe sur les intrants que l’organisme de services publics avait le droit de demander à l’égard du bien jusqu’à ce moment.
1994, c. 22, a. 552.