T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
333.2. Pour l’application de l’article 332.1, une personne donnée est réputée ne pas être propriétaire d’une action à un moment donné si, à la fois:
1°  une autre personne a, en vertu d’un contrat ou autrement, un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non, de contrôler les droits de vote rattachés à l’action, autre qu’un droit qui ne peut être exercé au moment donné en raison du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier;
2°  l’autre personne n’est pas étroitement liée à la personne donnée au moment donné.
2020, c. 16, a. 228.